Q-2, r. 27 - Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers

Texte complet
137.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  vidange avec les effluents les solides accumulés dans un équipement de traitement des eaux de procédé, en contravention avec l’article 21;
2°  aménage ou modifie une aire extérieure de stockage visée par l’article 51 sans respecter les normes de localisation qui y sont prescrites;
3°  fait défaut d’installer ou de maintenir disponible un bassin d’urgence, conformément à l’article 55;
4°  accepte des matières résiduelles autres que celles prévues par l’article 96, 117 ou 129;
5°  établit ou agrandit une installation de dépôt définitif dans un endroit prohibé en application de l’article 99;
6°  enfouit des matières résiduelles sans respecter les conditions prescrites par l’article 100 ou 101;
7°  dépose des matières résiduelles de fabrique dans l’eau, en contravention avec l’article 103;
8°  dirige vers un lieu d’enfouissement des matières résiduelles, des boues ou des résidus qui ne rencontrent pas les conditions prévues par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 106 ou par l’article 107.
D. 675-2013, a. 12.